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Arrêté du 9 février 2026 Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS TEMPORAIRES ET RESTRICTIVES D'EXERCER MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 212-1 DU CODE DE LA ROUTE

Article 35–Article 44共 10 條

Article 35

L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route permet à son titulaire d'exercer l'activité liée à la compétence professionnelle obtenue. Cette activité consiste : a) Soit à former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives conformes à la réglementation ; b) Soit à sensibiliser les usagers de la route à l'adoption de comportements sûrs et respectueux de l'environnement.

Article 36

La demande d'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est constituée des pièces suivantes : 1° Un justificatif d'identité ; 2° Une photographie d'identité récente ; 3° Une déclaration de domicile du demandeur ; 4° Le numéro de dossier conducteur ; 5° La justification de la réussite au certificat de compétences professionnelles correspondant à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer demandée ; 6° La photocopie de son contrat de travail signé avec l'établissement titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 213-1 du code de la route ; 7° Un certificat médical prévu au 6° de l'article 26 du présent arrêté. Pour le ressortissant d'un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, le préfet accepte comme preuve suffisante à cet égard la production d'un certificat médical exigé dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Si l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de certificat médical, le préfet accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat, correspondant aux conditions médicales fixées en France. Dans tous les cas, le certificat médical ou l'attestation doivent avoir été établis depuis moins de trois mois à la date de la demande de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer et rédigés en français ou accompagnés d'une traduction officielle en langue française ; 8° Pour les ressortissants étrangers n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la justification de la régularité de leur séjour en France.

Article 37

Le préfet avise l'exploitant de l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, signataire du contrat de travail, de la demande d'autorisation temporaire et restrictive d'exercer et l'informe de la limitation, par entreprise, du nombre de ces attestations, tel que prévue par l'article R. 212-1 du code de la route.

Article 38

Le préfet délivre l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer correspondant à la compétence professionnelle validée. Une seule autorisation, valable pour exercer uniquement l'activité liée à la compétence professionnelle obtenue, est délivrée par demandeur. L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionne les éléments suivants : - le type du certificat de compétences professionnelles ; - le numéro d'autorisation ; - l'identité du titulaire : nom de famille, nom d'usage, prénom, date de naissance, commune de naissance, département de naissance et pays de naissance ; - la photographie du titulaire ; - la ou les catégories du permis de conduire enseignées ; - la période de validité.

Article 39

L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est valable douze mois à compter de sa délivrance sauf en cas de périodicité médicale plus restreinte, non renouvelable, à compter de la date de sa délivrance. La durée de validité de cette autorisation qui est non renouvelable peut être prorogée d'un mois maximum pour les personnes ayant sollicité une autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière à l'issue de l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière. En cas de perte ou de vol, l'intéressé adresse une demande de duplicata au préfet. Cette demande est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de perte ou de vol qui tient lieu d'autorisation temporaire et restrictive d'exercer pendant un délai de deux mois maximum.

Article 40

L'établissement titulaire de l'agrément dans lequel le bénéficiaire de l'autorisation exerce, désigne et affecte à ce dernier, au sein de cet établissement, un tuteur titulaire de l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, en cours de validité.

Article 41

Tout changement intervenant dans la situation du titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer, notamment si le contrat de travail est rompu ou prend fin sans être renouvelé est porté à la connaissance du préfet par l'exploitant de l'établissement dans un délai de trente jours.

Article 42

En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route, le préfet peut suspendre l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer pour une durée maximale de six mois conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté. La mesure de suspension de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration de la durée maximale de la suspension.

Article 43

Le préfet retire à son titulaire l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer dans les cas suivants : 1° Si son permis de conduire est suspendu, invalidé ou annulé ; 2° Si son inaptitude médicale a été dûment établie ; 3° S'il a fait l'objet d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route ; 4° S'il ne se soumet pas, dans le délai imparti, à la visite médicale prescrite ; 5° Si le contrat de travail qui le lie à l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est rompu ou prend fin sans être renouvelé ; 6° S'il ne respecte pas les conditions de la formation ; 7° S'il exerce une autre activité que celle prévue par l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer. Une nouvelle autorisation est délivrée dès lors que l'intéressé apporte la preuve qu'il réunit à nouveau toutes les conditions requises et que la durée de validité totale des autorisations temporaires et restrictives d'exercer n'excède pas douze mois conformément à l'article 39 du présent arrêté. Le préfet retire l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer dès lors que le titulaire obtient une autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et à la sécurité routière.

Article 44

Le préfet avise le titulaire de l'agrément, signataire du contrat de travail de toute décision de modification, de restriction, de suspension ou de retrait.

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