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Arrêté du 9 février 2026 Article 36

Article 36

La demande d'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est constituée des pièces suivantes : 1° Un justificatif d'identité ; 2° Une photographie d'identité récente ; 3° Une déclaration de domicile du demandeur ; 4° Le numéro de dossier conducteur ; 5° La justification de la réussite au certificat de compétences professionnelles correspondant à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer demandée ; 6° La photocopie de son contrat de travail signé avec l'établissement titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 213-1 du code de la route ; 7° Un certificat médical prévu au 6° de l'article 26 du présent arrêté. Pour le ressortissant d'un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, le préfet accepte comme preuve suffisante à cet égard la production d'un certificat médical exigé dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Si l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de certificat médical, le préfet accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat, correspondant aux conditions médicales fixées en France. Dans tous les cas, le certificat médical ou l'attestation doivent avoir été établis depuis moins de trois mois à la date de la demande de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer et rédigés en français ou accompagnés d'une traduction officielle en langue française ; 8° Pour les ressortissants étrangers n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la justification de la régularité de leur séjour en France.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS TEMPORAIRES ET RESTRICTIVES D'EXERCER MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 212-1 DU CODE DE LA ROUTE

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