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Arrêté du 9 février 2026 Chapitre III : Dispositions spécifiques aux associations qui utilisent la formation à la conduite et à la sécurité routière

Article 20–Article 23共 4 條

Article 20

Toute association qui exerce, au sens de l'article R. 213-7 du code de la route, son activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle, en utilisant notamment la formation à la conduite et à la sécurité routière, doit fournir les pièces suivantes à l'appui de sa demande d'agrément : 1° Un justificatif d'identité du président de l'association et, le cas échéant, de la personne mandatée pour encadrer l'activité d'enseignement de la conduite ; 2° Le numéro SIREN ou la copie des statuts et de la déclaration de l'association publiée au Journal officiel des associations et fondations d'entreprises ainsi que, le cas échéant, la dernière déclaration de changement des personnes chargées de l'administration ou de la direction de ladite association ; 3° La liste des enseignants avec le numéro de leur autorisation d'enseigner, ou le cas échéant de leur autorisation temporaire et restrictive d'exercer. Ces autorisations doivent être en cours de validité ; 4° La liste des véhicules, et le cas échéant des remorques, utilisés pour l'enseignement avec leur numéro d'immatriculation ; 5° La photocopie du titre de propriété, du bail de location ou de tout autre document autorisant la jouissance du local comprenant au moins une salle d'enseignement accompagnée d'un plan et d'un descriptif du local d'activité (superficie et disposition des salles) et le cas échéant, les mêmes pièces pour l'ensemble des locaux exploités dans le département ; 6° Pour les ressortissants étrangers n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la justification de la régularité de leur séjour en France.

Article 21

Les associations qui utilisent la formation à la conduite et à la sécurité routière doivent adresser au préfet du département dans lequel elles exercent leur activité un bilan annuel d'activité, avant le 31 mars, concernant la formation à la conduite et à la sécurité routière de l'année antérieure, comportant les rubriques prévues à l'annexe 2 du présent arrêté. Passé cette date, l'association est mise en demeure par le préfet de transmettre le bilan d'activité dans un délai de deux mois. Au-delà de cette date, l'agrément est retiré conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.

Article 22

Chaque année, avant le 31 mars, l'association doit adresser au préfet copie de la convention ou des décisions d'attribution de subventions de l'année en cours. En l'absence de notification de convention ou de décision d'attribution de subvention, l'agrément est suspendu jusqu'à production de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.

Article 23

La demande de renouvellement d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° La liste actualisée des enseignants prévue au 3° de l'article 20 ; 2° La liste actualisée des véhicules prévue au 4° de l'article 20 ; 3° Le cas échéant, tout autre document utile faisant état d'un changement concernant les pièces transmises au titre d'une première demande ou d'un précédent renouvellement.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.