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Arrêté du 9 février 2026 Article 21

Article 21

Les associations qui utilisent la formation à la conduite et à la sécurité routière doivent adresser au préfet du département dans lequel elles exercent leur activité un bilan annuel d'activité, avant le 31 mars, concernant la formation à la conduite et à la sécurité routière de l'année antérieure, comportant les rubriques prévues à l'annexe 2 du présent arrêté. Passé cette date, l'association est mise en demeure par le préfet de transmettre le bilan d'activité dans un délai de deux mois. Au-delà de cette date, l'agrément est retiré conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions spécifiques aux associations qui utilisent la formation à la conduite et à la sécurité routière

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