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Arrêté du 9 février 2026 Article 30

Article 30

L'autorisation d'enseigner est délivrée pour une durée calculée à partir de la date du certificat médical prévu au 6° de l'article 26. Cette durée ne peut excéder : - six ans pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE ; - cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans ; deux ans de soixante à soixante-seize ans ; un an à compter de soixante-seize ans pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories C1, C, C1E et CE ; - cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans ; un an à compter de soixante ans pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories D1, D, D1E et DE.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'ENSEIGNER, À TITRE ONÉREUX, LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

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