Article 14
Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'exploitation : 1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ; 2° En cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4 du code de la route y compris la transmission de la liste des enseignants attachés à l'établissement à jour ; 3° En cas de non-respect du programme de formation à la conduite défini à l'article L. 213-4 du code de la route ; 4° En cas de non-respect des articles L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route relatifs au contrat écrit ; 5° En cas de fausse déclaration sur le livret d'apprentissage numérique prévu à l'article L. 211-2 du code de la route ; 6° En cas de non-respect des conditions d'organisation des dispositifs et des formations réservés à certains établissements par l'article L. 213-9 du code de la route ; 7° En cas de trouble à l'ordre public notamment lié au non-respect des principes de la République.