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Arrêté du 24 avril 2026 Chapitre III : INSTITUTION ET COMPOSITION DES BUREAUX DE VOTE ÉLECTRONIQUE ET DES BUREAUX DE CENTRALISATION DU VOTE ÉLECTRONIQUE

Article 9–Article 13共 5 條

Article 9

La mise en œuvre de la procédure électorale est confiée à des bureaux de vote électronique (BVE) et des bureaux de centralisation du vote électronique (BCVE) créés en application du présent chapitre. Il est institué un bureau de vote électronique pour chacun des scrutins figurant en annexe du présent arrêté. Tous les bureaux de vote électronique sont rattachés à un bureau de centralisation du vote électronique dont la cartographie est mentionnée en annexe du présent arrêté, à l'exception du bureau de vote électronique autonome relatif au scrutin ministériel de l'enseignement privé.

Article 10

Les bureaux de vote électronique exercent les compétences qui leur sont dévolues par les articles R. 211-539 à R. 211-542 du code général de la fonction publique. Ces compétences s'exercent sous réserve des compétences dévolues aux bureaux de centralisation du vote électronique, qui sont mentionnées à l'article 11 du présent arrêté. Ils sont notamment chargés de contrôler la régularité du scrutin et des opérations électorales pour les scrutins qui leur sont confiés et de s'assurer du respect des principes du droit électoral. Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter les éléments relatifs au taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués. Les membres des bureaux de vote électronique assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.

Article 11

Les bureaux de centralisation du vote électronique exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions de l'article R. 211-543 du code général de la fonction publique. Dans le cadre de leurs missions, les membres des bureaux de centralisation du vote électronique peuvent consulter les éléments nécessaires à l'exercice de leurs compétences à l'aide d'identifiants électroniques qui leur sont communiqués.

Article 12

En application de l'article R. 211-537 du code général de la fonction publique, le bureau de vote électronique est composé, pour chaque scrutin, ainsi qu'il suit : - un président ; - un secrétaire ; - un secrétaire suppléant, le cas échéant. Les personnes mentionnées aux trois alinéas susmentionnés sont désignées par l'autorité organisatrice du scrutin ; - un délégué de liste et son suppléant, désignés par chacune des organisations syndicales ayant déposé une candidature. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature. La composition du bureau de vote électronique et la nomination des représentants de l'administration sont arrêtées, selon les scrutins, par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, le recteur d'académie, le vice-recteur, la cheffe du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon, la cheffe du service de l'action administrative et des moyens ou le président ou directeur de l'établissement public considéré. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est représenté par le secrétaire. En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est remplacé par le secrétaire suppléant. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 13

En application de l'article R. 211-537 du code général de la fonction publique, le bureau de centralisation du vote électronique est composé, pour chaque scrutin, ainsi qu'il suit : - un président ; - un secrétaire ; - un secrétaire suppléant, le cas échéant. Les personnes mentionnées aux trois alinéas susmentionnés sont désignées par l'autorité organisatrice du scrutin ; - un délégué de liste et son suppléant, désignés par chacune des organisations syndicales ayant déposé une candidature pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de centralisation du vote électronique. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature. La composition du bureau de centralisation du vote électronique et la nomination des représentants de l'administration sont arrêtées selon le cas par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, le recteur d'académie, le vice-recteur, la cheffe du service de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est représenté par le secrétaire. En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est remplacé par le secrétaire suppléant. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.