Article 11
Les bureaux de centralisation du vote électronique exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions de l'article R. 211-543 du code général de la fonction publique. Dans le cadre de leurs missions, les membres des bureaux de centralisation du vote électronique peuvent consulter les éléments nécessaires à l'exercice de leurs compétences à l'aide d'identifiants électroniques qui leur sont communiqués.