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Arrêté du 24 avril 2026 Chapitre V : Préparation des opérations électorales

Article 17–Article 23共 7 條

Article 17

Les listes électorales sont mises en ligne sur les sites intranet ministériels, académiques et des établissements publics, consultables par tout agent ayant suivi une procédure permettant de contrôler son identité. Elles sont également affichées par extraits correspondant aux électeurs du périmètre dans les conditions fixées à l'article R. 211-530 du code général de la fonction publique au plus tard le 2 novembre 2026 : - à l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports ; - dans les rectorats, les vice-rectorats, le service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les directions des services départementaux de l'éducation nationale et les circonscriptions du premier degré ; - dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics administratifs de l'éducation nationale, et des sports, les établissements publics locaux du sport et les établissements d'enseignement privés sous contrat des premier et second degrés. Les extraits mentionnent pour chaque électeur l'ensemble des scrutins auquel il est rattaché. Cet affichage par extraits correspondant aux électeurs du périmètre peut également être réalisé dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics scientifiques et technologiques et les établissements publics administratifs de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 18

Dans les huit jours qui suivent la mise en ligne de la liste électorale prévue en application de l'article 17, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Pour l'application de l'article R. 211-529 du code général de la fonction publique, les formulaires de demande de rectification sont mis en ligne sur le portail élections. Les décisions administratives consécutives aux demandes de modification des listes électorales sont transmises par voie électronique.

Article 19

Les évènements prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraînant la perte ou l'acquisition de la qualité d'électeur sont pris en compte jusqu'au 1er décembre 2026 et avant le scellement de l'urne. Les adjonctions et radiations d'électeurs sont effectuées par voie dématérialisée dans les formes prévues à l'article 18 du présent arrêté. Les organisations syndicales ont accès au plus tard le 17 novembre 2026 aux listes électorales des scrutins pour lesquels elles ont déposé des candidatures par voie dématérialisée.

Article 20

Les listes de candidats ou les candidatures sur sigle sont déposées au plus tard le 22 octobre 2026, à 17 heures, heure de Paris. L'administration dispose d'un délai de huit jours à compter de la date limite de dépôt des listes pour rejeter une liste ou une candidature. Ce délai expire le 30 octobre 2026, à 17 heures, heure de Paris.

Article 21

Les organisations syndicales déposent leurs listes de candidats, leur logo et leur profession de foi prioritairement par voie électronique via l'applicatif Candelec. A défaut, les mêmes dépôts peuvent être effectués sur support informatique à l'administration centrale, dans les rectorats, vice-rectorats, au service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics scientifiques et technologiques, les établissements publics administratifs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports et dans les établissements publics locaux du sport. Les déclarations individuelles de candidature sont remises à l'administration centrale, aux rectorats, vice-rectorats, service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les directions des services départementaux de l'éducation nationale, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics scientifiques et technologiques, les établissements publics administratifs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports et dans les établissements publics locaux du sport. L'ensemble de ces dépôts est effectué au plus tard le 22 octobre 2026, à 17 heures, heure de Paris.

Article 22

En application de l'article R. 211-53 du code général de la fonction publique, lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de liste de chacune des candidatures en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires. Si, après l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-82 et de l'article R. 211-83 de ce même code.

Article 23

Les listes de candidats, les candidatures sur sigle ainsi que les professions de foi et les logos sont mis en ligne. Les listes de candidats, les professions de foi et les candidatures sur sigle font également l'objet d'un affichage dans les services de l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, ainsi que dans les rectorats et vice-rectorats, le service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les directions des services départementaux de l'éducation nationale et les circonscriptions du premier degré, ainsi que les écoles, établissements scolaires, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics scientifiques et technologiques, les établissements publics administratifs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports et dans les établissements publics locaux du sport pour les scrutins qui concernent les agents de ces services et établissements.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.