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Code général des impôts, CGI. Article 223 VO septies

Article 223 VO septies

Le montant comptabilisé en diminution des fonds propres d'une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d'un instrument émis par cette entité constitutive en application des règles prudentielles prévues dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommés “ fonds propres additionnels T1 ”, ou dans la directive n° 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) complétée par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, dénommés “ fonds propres restreints de niveau 1 ”, est traité comme une charge du résultat qualifié de l'entité constitutive. Le montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d'une entité constitutive et résultant des distributions perçues ou à percevoir au titre de “ fonds propres additionnels T1 ” détenus par cette entité est traité comme un produit du résultat qualifié de l'entité constitutive.

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