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Code général des impôts, CGI. Article 223 WR

Article 223 WR

Pour l'application du présent chapitre, est entendu par : 1° Coopérative : une entité dont l'activité consiste à réaliser l'achat ou la vente en commun de biens ou de services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services achetés ou vendus par les membres par l'intermédiaire de la coopérative ; 2° Régime de dividendes déductibles : un régime fiscal qui prévoit une imposition unique des revenus distribués par une entité au niveau des détenteurs de l'entité à qui ces revenus sont distribués, en permettant une déduction du résultat fiscal local de l'entité à concurrence du montant des bénéfices distribués à ces détenteurs ou, dans le cas d'une coopérative, une exonération d'impôt ; 3° Dividende déductible : a) Une distribution de bénéfices au profit du détenteur d'une participation dans l'entité constitutive qui est déductible du résultat fiscal local de cette entité constitutive ou qui provient de son bénéfice exonéré conformément à la législation de l'Etat ou du territoire dans laquelle elle est située ; b) Ou une ristourne accordée à un membre d'une coopérative.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Régimes de dividendes déductibles

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