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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article R313-15

Article R313-15

Outre les étrangers appartenant à l'une des catégories visées à l'article R. 313-14, les étrangers entrant dans les cas définis à l'article L. 313-8 peuvent être dispensés de présenter l'attestation d'accueil prévue à l'article R. 313-6.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Dispense de produire l'attestation d'accueil mentionnée à l'article L. 313-2

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