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Code des juridictions financières Article R272-103

Article R272-103

Les personnes citées à l'article L. 272-67 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre territoriale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive. Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent. Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Auditions

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