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Code des juridictions financières Article R272-83

Article R272-83

Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale qui en avise le requérant et les autres parties. Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes. Pour la transmission, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 272-88 et D. 272-89.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Appel

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