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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article L121-38

Article L121-38

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 7 : Droit à la formation

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