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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article L163-7

Article L163-7

En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois. Si un conseil municipal néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat

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