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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article L163-12

Article L163-12

Le bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres. Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception : -du vote du budget ; -de l'approbation du compte administratif ; -des décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ; -de l'adhésion du syndicat à un établissement public ; -des mesures de même nature que celles visées à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; -de la délégation de la gestion d'un service public. Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat

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