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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article L163-16

Article L163-16

Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait. La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent. La décision de retrait est prise par le haut-commissaire. Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Modification aux conditions initiales de composition et de fonctionnement du syndicat

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