Article L323-3
Les régies mentionnées aux articles précédents sont dotées : Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ; Soit de la seule autonomie financière.
Les régies mentionnées aux articles précédents sont dotées : Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ; Soit de la seule autonomie financière.
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