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Code général des collectivités territoriales Article L1424-24-4

Article L1424-24-4

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Le conseil d'administration

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