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Code général des collectivités territoriales Article L2511-4

Article L2511-4

Dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements fixés conformément aux tableaux figurant aux articles L. 2511-5 à L. 2511-7, il est créé un conseil d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement se réunit à la mairie d'arrondissement ou à l'une des mairies situées dans le groupe d'arrondissements. Lorsqu'un conseil d'arrondissement est créé pour un groupe d'arrondissements, il exerce, pour les arrondissements du groupe, les attributions dévolues, par le présent chapitre, au conseil d'arrondissement. Les dispositions du présent chapitre relatives à l'arrondissement sont applicables au groupe d'arrondissements.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement

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