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Code général des collectivités territoriales Article L3333-10

Article L3333-10

Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles. La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz

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