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Code général des collectivités territoriales LO6433-2

LO6433-2

Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de sa commission permanente. Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil. Le conseil territorial met des services à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions relevant de sa compétence. Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ces études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil territorial.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : Le conseil économique, social et culturel

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