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Code général des collectivités territoriales Article L6433-5

Article L6433-5

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil territorial le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux séances plénières de ce conseil ; 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil territorial ; 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité. Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : Le conseil économique, social et culturel

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