Article R1221-21
En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ou de quatre ans pour laquelle il a été délivré.
En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ou de quatre ans pour laquelle il a été délivré.
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