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Code général des collectivités territoriales Article R4433-22

Article R4433-22

La part correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements d'un montant égal. Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, en application de l'article R. 4433-7. Le second versement a lieu après l'adoption du schéma d'aménagement par le conseil régional.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Financement (R).

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