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Code général des collectivités territoriales Article L7252-2

Article L7252-2

L'assemblée de Martinique est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de la collectivité territoriale de Martinique. Son avis est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : Consultation de l'assemblée de Martinique 
 par le Gouvernement

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