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Code général des collectivités territoriales Article R3333-12

Article R3333-12

Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).

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