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Code général des collectivités territoriales Article R3333-5

Article R3333-5

Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire du département, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé par le conseil départemental selon les modalités prévues à l'article R. 3333-4, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de ce département.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).

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