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Code général des collectivités territoriales Article L1424-72

Article L1424-72

Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26. Les sièges sont répartis entre : 1° Le département du Rhône ; 2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département du Rhône ; 3° La métropole de Lyon. Le nombre des sièges attribués au département et à la métropole ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges. Le nombre des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale du département ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.

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 métropolitain d'incendie et de secours
 
 

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