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Code général des collectivités territoriales Article L3631-7

Article L3631-7

Les votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le sens de leur vote, est reproduit au procès-verbal. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil de la métropole est prépondérante. Il est voté au scrutin secret : 1° Lorsque le tiers des membres présents le demande ; 2° Lorsqu'il est procédé à une nomination. Le conseil de la métropole peut toutefois décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE Ier : Le conseil de la métropole

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