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Code général des collectivités territoriales Article D2564-6

Article D2564-6

Les communes, groupements de communes, établissements publics de coopération intercommunale ou toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires peuvent bénéficier d'une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires sous forme de subvention. Cette subvention est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la personne publique à laquelle est attribuée la subvention, sous réserve des modalités visées à l'alinéa 4 de l'article L. 2564-27.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires

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