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Code général des collectivités territoriales Article D2564-9

Article D2564-9

La demande de subvention est présentée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le président ou directeur de toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires. Pour l'application de l'article D. 2564-7, la liste des pièces à produire à l'appui de la demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires

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