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Code général des collectivités territoriales Article D2564-10

Article D2564-10

Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, établi conformément à l'article D. 2564-9, ou demande la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, ce délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires

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