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Code général des collectivités territoriales Article D2564-12

Article D2564-12

L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article D. 2564-11 ne valent pas décision d'octroi de la subvention. Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée. Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente section.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires

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