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Code général des collectivités territoriales Article R3333-4-1

Article R3333-4-1

Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 2333-105-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).

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