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Code général des collectivités territoriales Article L4134-7

Article L4134-7

Les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent. Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4135-19.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique et social régional.

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