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Code général des collectivités territoriales Article L1424-79

Article L1424-79

Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26. Les sièges sont répartis entre : 1° La collectivité de Corse ; 2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des sièges attribués à la collectivité de Corse ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Organisation des services d'incendie et de secours en Corse

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