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Code général des collectivités territoriales Article L4424-7

Article L4424-7

I.-La collectivité territoriale de Corse définit et met en œuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les communes, et après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse. En concertation avec la collectivité territoriale de Corse, l'Etat peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Corse peut être chargée par convention de leur mise en œuvre ou de leur accompagnement. Dans les domaines où la législation en vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'Etat. La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle. II.-Dans le respect des dispositions du livre VI du code du patrimoine, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat. Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques. En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions du livre V du code du patrimoine, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par la section 1 du chapitre I du titre III du livre V du code du patrimoine. Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière : -d'inventaire du patrimoine ; -de recherches ethnologiques ; -de création, de gestion et de développement des musées ; -d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences communales ; -de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique. III.-A l'exception des immeubles occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité. La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité territoriale de Corse. La liste des immeubles et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d'Etat.

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