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Code général des collectivités territoriales Article R4421-14

Article R4421-14

Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus sur les affaires qui les concernent, à la demande du président ou des coprésidents lorsque le conseil siège en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ". Le conseil peut en outre entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

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