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Code général des collectivités territoriales Article R2564-23

Article R2564-23

Les exigences de l'article R. 2224-12 doivent être satisfaites, à Mayotte, au plus tard le 31 décembre 2027, dans les cas de : – rejets dans les eaux douces et les estuaires, provenant d'agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 120 kg par jour ; – rejets dans les eaux côtières provenant d'agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 600 kg par jour.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Eau et assainissement

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