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Code général des collectivités territoriales Article L3332-3

Article L3332-3

Les recettes de la section d'investissement se composent notamment : 1° Du produit des emprunts ; 2° abrogé ; 3° De la dotation de soutien à l'investissement des départements ; 4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ; 5° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ; 7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ; 8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ; 9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ; 10° (Abrogé) ; 11° Des amortissements ; 12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6.

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