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Code général des collectivités territoriales Article R1221-21-3

Article R1221-21-3

Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4 communique sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales toute information relative à un éventuel manquement de l'organisme à ses obligations et, le cas échéant, les mesures qu'il a prises dans le cadre des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5. Lorsqu'un organisme demande le renouvellement de son agrément, ces informations sont versées à son dossier avant sa transmission au conseil national.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)

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