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Code général des collectivités territoriales Article L1424-36-4

Article L1424-36-4

Dans les services locaux d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés et gérés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 bis : Dispositions relatives aux services locaux d'incendie et de secours

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