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Code général des collectivités territoriales Article L1424-31

Article L1424-31

Il est institué auprès du conseil d'administration du service d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L1424-40. La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours comprend : 1° Des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département ; 2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel ; 3° Le médecin-chef de la sous-direction santé, le référent mixité et lutte contre les discriminations ainsi que le référent sûreté et sécurité. Cette commission est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. Les élections à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le service d'incendie et de secours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours

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