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Code général des collectivités territoriales Article L1424-25

Article L1424-25

Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Le conseil d'administration

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