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Code de procédure civile Article 223

Article 223

Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont elle sollicite l'audition. La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve. La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Désignation des témoins.

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