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Code de procédure civile Chapitre III : La comparution personnelle des parties.

Article 184–Article 198共 15 條

Article 184

Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

Article 185

La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.

Article 186

Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres. Lorsqu'elle est ordonnée par le juge chargé de l'instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.

Article 187

Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.

Article 188

La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.

Article 189

Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande. Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue. L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.

Article 190

Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins.

Article 191

Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet.

Article 192

La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.

Article 193

Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.

Article 194

Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Article 195

Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme. Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le greffier.

Article 196

Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le juge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse.

Article 197

Le juge peut faire comparaître les mineurs et les majeurs protégés sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent. Il peut faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifiés. Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.

Article 198

Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.