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Code de procédure pénale Article D147-37-2

Article D147-37-2

Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération. En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'a été rendu le jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération. Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 712-16.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire

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