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Code de procédure pénale Article D147-16

Article D147-16

Lorsque le condamné n'a pas formé de demande dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, le juge de l'application des peines peut, conformément aux dispositions du premier aliéna de l'article 723-15-2, fixer la date d'incarcération après avoir convoqué le condamné et recueilli ses observations. Lorsque le juge refuse une mesure d'aménagement demandée par le condamné dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, il peut fixer cette date à l'issue du débat contradictoire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 9 : De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres

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